I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R66. Dans la présente section, le compte d’exploration d’un contribuable à un moment donné désigne un montant égal à l’excédent, sur le montant calculé en vertu de l’article 360R67 à ce moment, de l’ensemble des montants suivants:
a)  les montants dont chacun est, à l’égard d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, égal au montant déterminé selon la formule suivante:
66 2/3% × (A - B);
b)  lorsque le contribuable est une société visée à l’article 360R73, de tout montant dont le paragraphe a de cet article exige l’addition dans le calcul de son compte d’exploration avant le moment donné.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente les frais engagés après le 31 mars 1977 et avant le 1er avril 1980 et avant le moment donné à l’égard du puits, autres que les frais ou montants décrits à l’un des paragraphes a à d de l’article 360R51 et les frais qui peuvent être considérés comme ayant été engagés en contrepartie de services rendus au contribuable après le 31 mars 1980, qui seraient des frais inclus dans les frais canadiens d’exploration du contribuable en vertu des articles 395 à 397 de la Loi si cet article 395 se lisait, à la fois:
i.  sans tenir compte, d’une part, des paragraphes c et c.1 et d’autre part, dans le paragraphe b, des mots «le forage du puits est terminé dans les 6 mois de la fin de l’année et que»;
ii.  en y remplaçant, dans le paragraphe d, «a à b.1, c et c.1» et, dans le paragraphe e, «a à c.1» par «a ou b»;
b)  la lettre B représente le montant de base du contribuable à l’égard du puits, déterminé en vertu de l’article 360R68, moins le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard du contribuable pour le puits si «après le 31 mars 1977 et avant le 1er avril 1980» était remplacé par «après le 30 juin 1976 et avant le 1er avril 1977».
a. 360R30; D. 1981-80, a. 360R30; D. 1983-80, a. 25; D. 3926-80, a. 22; D. 1535-81, a. 8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R30; D. 35-96, a. 59; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.